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-breton :
pont melin
(Pont
du moulin)
-en
l’occurrence un moulin à vent
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Ensemble
de traces linéaires vertes foncées sur le blé dessinant des
structures orthogonales qui viennent compléter un plan reconnu en
1991.
L’ensemble
évoque un établissement gallo-romain. Anciennement désigné le
Chauchix-Pomelin, au cours de la période gallo-romaine cet endroit fut
occupé ainsi que le démontre le site décrit ci-dessus.
Par
ailleurs, la désignation de Chauchix-Pomelin, suggère qu’une sente
pavée desservait le lieu. |
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Site
de Pommelin
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Puits
à Pommelin
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La
maison
de Pomelin présente des éléments des XVIème et XVIII-ème siècle,
ainsi,
les portes sont cernées de moulures chanfreinées tandis que les
restes d’un évier de pierre sert à présent de seuil ;
en face des communs du XVIIIème. |
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Au
cours de la période féodale, en 1274, l’abbaye de Boquen procéda à
un échange de biens à Plessala contre des terres, prés et bois en
Sévignac,
terres nobles de Laboere et le Chauchix-Pomelin où en 1340 les moines
possèdent sous leur seigneurie les villages de
Pomelin et Laboere avec juridiction et prison.
1340
Accord entre l’abbaye de Boquen & Jeanne, veuve de Pierre Flourie,
de Sévignac, accusée de crimes, et pour ce arrêtée par la
juridiction de Boquen et détenue dans les prisons de la même
juridiction.
« Sachent
tous, que comme par la cour de religieux homes, et honestes labbe et
couvent du moustier Nostre Dame de Bosquian du dioceze de Saint-
Pierre
Flourie, de la paroisse de Sévignac homesse et estagère de ceux
religieux pour plusiours malefices et autres forfaits touchant arrest,
dont laditte cour la poursuivoit afin destre dédommagée sur les biens
et herittages de celle Johanne jusqua lestimation de cent livres et
deplus, que les dommages desdits religieux de celle poursuitte se
montoient endrez le. Et pourceque celle Johanne nestoit puissante de
paier present laditte somme, et de lour faire dedommagement, a sçavoir
est, que par nostre cour de Rennes en droit personnellement establie
laditte Johanne, le hors mis, et delivrée de tout lour arrest et prison
de son bon gre, et et de sa pure volonté fist paix, et accordance o
lesdits religieux en la manière qui en suit. C’est à sçavoir que
quatre pièces de terres sises en la paroisse de Sévignac en la ville
et tenue de Pomelin sous la seigneurie à eux religieux, dont lune est
sise entre le champ Raoul Ho(u)chet dun costé, et le champ a laditte
dégrépie,
et ses enfant dautre. La
seconde piece est size dans le courtil a celle dégrépie et ses
enfants dun chef, et le chaucheix du Pomelin dautre, et dun costé à la
terre Raoul Ho(u)chet et la terre a celle dégrépie, et ses enfant
dautre. La sienne piece est sise en la Bruere sous le fau entre les
terres a celle dégrépie , et ses enfant, dun costé et
dautre. En la quarte piece est size es Grands Bois, que Johanet
Pihoudan gaigne o sa château, lesquelles pièces furent autrefois
Guillaume Gouvert . E tout le herittage que laditte Johanne et ses
enfants debattoient vers lesdits religieux, et desquelles pieces ceux
religieux avoient autrefois faict leur héritage. Combien, que ledit
Pierre Flourie, qui pour le temps lour provost estoit, les eust aucunes
fois saizies en sa main, a voulu et veult laditte Johanne, que les
davant dites pieces dherittage demeurent et soient a ceux religioux, a
lour moustier, et lour successours en celuy moustier a jamais a hérittage
sanscequele, ses enfants ne lour heyrs y pissent james rien
demander, et garanstir hérittages et pieces esdits religioux vers tous,
et contre tous, tant de ses enfants que tous autres et est tenue celle
Johanne pour le et ses effants, et tous autres en oster tous
empeschements vers quelconques partie, et personne, que ce
soit ; et du tout en tous les enmettre au cler et en
delivrer comme lour appartenant en herittage a ses propres coust et
depends, e en outre laditte Johanne pour le, pour ses hers, et sesdits
enfans est tenue garder lesdits religieux, lour giens, prévosts et
officiers, et lour hommes vers la cour au sire de Beaumaneir, et toutes
autres cours de quelconques acheson, et poursieute, dont lesdits
religieux, lours officiers, giens, et hommes pourroient estre suiveys et
accuses, ou endommages en aucune manière pour raison de laditte
Johanne, de sesdits effans, et dautres a cause deux et par cause e reson
des plaidoiries eues et mues vers le, et sesdits effans, et pour la
avoir prise, et tenue, et quel quatre motif de ceque lan lour en
pourroit demander, et paier pour eux les taux, si tauxes en estoient ;
et de tout en tout les en garder fere et paier esdits religioux, ou a
leur commandement portant ces lestres sans autre procure demander en
telle monnois courrante a la requeste du porteur de ces lestres sans
autre terms, et comme les seignours temporels prendront et leveront de
lours rentes non obstant, que amandes souranees ne soient prenables,
tant pour les levees et arrerages des pieces de terre sis dessus dittes,
que devant dits, et deceque a cause deux lesdits religieux ly en
puissent demander, et aussi celle Johanne tenue Brieuc, de lordre de
Cîsteaux,
fut prise, et arrestée, et détenue en prison Johanne degrepie rendre
et paier a Raoul
Ho(u)uchet, Peret Jagu, Johan Le Moine, ledit Pihoudan, et Robin Hue, et
louirs consorts, que ils firent tant comme ils furent en prison et
arrest a cause de le…. A la cour de Beaumaneir, et sur ce les garder
sans dommages tant vers celle cour, que vers toute autre, desqueux
depends, et dommages ceux Raoul et ses consorts chacun…..le touche
seront crus pour toute pleniere preuve a cour de Resne. Quand esquelles
toutes choses, et dicelles dessus dittes tenir, fournir…….obligée
la ditte Johanne, et Johanne sa fille et chescune pour le tout sans
partie allegüer sur lobligacion de tous lour biens meubles, et
herittages presents, et futurs en quel lien, et sous quelle seignourie
qu’ils soient et puissent estre trouves a prendre, et vendre en
personne tant par lesdits religieux, que par autres comme juges et
gardes a juger, et les mettre en bans, et en vente sauf a avenante tant
pour le principal, que pour les coust, depends, dommages et interest,
que ceux religieux pourroient encore par faute du poiement…. »
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Familles
présentes à Pommelin :
-Houchet
1340
-Garel
1730
-Henry
1740-1770 (Poummelin)
-Gaultier
1760-1850
-Gaultier
1780-1790
-Hervé
1815-1870
-Carré
1820-1850
-Petit
1820-1830
-Perrin
1830- XXème
s.
-Méheust
1830-1840
-Carré
1850-1860
-Guitton
1890-XXème s.
-Cohuet
XXème s.
-Desriac
XXème s.
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La
famille Hervé :
C’est
au village de Rigonan que meurt ce mois de novembre 1741 Jean Hervé âgé
de 40 ans.
Au nombre des témoins dont le nom figure sur le registre
paroissial, figure celui de Perrine Lemétayer son épouse.
Jean
leur fils naît en 1768
à Rigonan, il épouse Françoise Gaultier et s’établit à
Pommelin où il est laboureur.
Ses
descendants resteront dans ce village jusqu’à la fin du XIXème siècle.
On trouve à Pengly leurs héritiers en ligne indirecte.
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Motif
en sautoir incorporé dans la maison de Pomelin,
en
réalité, le dernier chiffre de la date de construction ; 1 5 . 8 |
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