Pommelin

                                                                                                                         

                                                                                                      


 

 

-breton : pont melin

(Pont du moulin)

-en l’occurrence un moulin à vent

 

 

 

Ensemble de traces linéaires vertes foncées sur le blé dessinant des structures orthogonales qui viennent compléter un plan reconnu en 1991. 

L’ensemble évoque un établissement gallo-romain. Anciennement désigné le Chauchix-Pomelin, au cours de la période gallo-romaine cet endroit fut occupé ainsi que le démontre le site décrit ci-dessus. 

Par ailleurs, la désignation de Chauchix-Pomelin, suggère qu’une sente pavée desservait le lieu.

Site de Pommelin

 

 

 

 

 

 

Puits à Pommelin

 

La maison  de Pomelin présente des éléments des XVIème et XVIII-ème siècle, ainsi,  les portes sont cernées de moulures chanfreinées tandis que les restes d’un évier de pierre sert à présent de seuil ;  en face des communs du XVIIIème.
 

 

 

Au cours de la période féodale, en 1274, l’abbaye de Boquen procéda à un échange de biens à Plessala contre des terres, prés et bois en Sévignac, terres nobles de Laboere et le Chauchix-Pomelin où en 1340 les moines possèdent sous leur seigneurie les villages de  Pomelin et Laboere avec juridiction et prison.

1340 Accord entre l’abbaye de Boquen & Jeanne, veuve de Pierre Flourie, de Sévignac, accusée de crimes, et pour ce arrêtée par la juridiction de Boquen et détenue dans les prisons de la même juridiction.

« Sachent tous, que comme par la cour de religieux homes, et honestes labbe et couvent du moustier Nostre Dame de Bosquian du dioceze de Saint- Pierre Flourie, de la paroisse de Sévignac homesse et estagère de ceux religieux pour plusiours malefices et autres forfaits touchant arrest, dont laditte cour la poursuivoit afin destre dédommagée sur les biens et herittages de celle Johanne jusqua lestimation de cent livres et deplus, que les dommages desdits religieux de celle poursuitte se montoient endrez le. Et pourceque celle Johanne nestoit puissante de paier present laditte somme, et de lour faire dedommagement, a sçavoir est, que par nostre cour de Rennes en droit personnellement establie laditte Johanne, le hors mis, et delivrée de tout lour arrest et prison de son bon gre, et et de sa pure volonté fist paix, et accordance o lesdits religieux en la manière qui en suit. C’est à sçavoir que quatre pièces de terres sises en la paroisse de Sévignac en la ville et tenue de Pomelin sous la seigneurie à eux religieux, dont lune est sise entre le champ Raoul Ho(u)chet dun costé, et le champ a laditte dégrépie, et ses enfant dautre. La  seconde piece est size dans le courtil a celle dégrépie et ses enfants dun chef, et le chaucheix du Pomelin dautre, et dun costé à la terre Raoul Ho(u)chet et la terre a celle dégrépie, et ses enfant dautre. La sienne piece est sise en la Bruere sous le fau entre les terres a celle dégrépie , et ses enfant, dun costé et  dautre. En la quarte piece est size es Grands Bois, que Johanet Pihoudan gaigne o sa château, lesquelles pièces furent autrefois Guillaume Gouvert . E tout le herittage que laditte Johanne et ses enfants debattoient vers lesdits religieux, et desquelles pieces ceux religieux avoient autrefois faict leur héritage. Combien, que ledit Pierre Flourie, qui pour le temps lour provost estoit, les eust aucunes fois saizies en sa main, a voulu et veult laditte Johanne, que les davant dites pieces dherittage demeurent et soient a ceux religioux, a lour moustier, et lour successours en celuy moustier a jamais a hérittage sanscequele, ses enfants ne lour heyrs y pissent james rien demander, et garanstir hérittages et pieces esdits religioux vers tous, et contre tous, tant de ses enfants que tous autres et est tenue celle Johanne pour le et ses effants, et tous autres en oster tous empeschements vers quelconques partie, et personne, que ce  soit ; et du tout en tous les enmettre au cler et en delivrer comme lour appartenant en herittage a ses propres coust et depends, e en outre laditte Johanne pour le, pour ses hers, et sesdits enfans est tenue garder lesdits religieux, lour giens, prévosts et officiers, et lour hommes vers la cour au sire de Beaumaneir, et toutes autres cours de quelconques acheson, et poursieute, dont lesdits religieux, lours officiers, giens, et hommes pourroient estre suiveys et accuses, ou endommages en aucune manière pour raison de laditte Johanne, de sesdits effans, et dautres a cause deux et par cause e reson des plaidoiries eues et mues vers le, et sesdits effans, et pour la avoir prise, et tenue, et quel quatre motif de ceque lan lour en pourroit demander, et paier pour eux les taux, si tauxes en estoient ; et de tout en tout les en garder fere et paier esdits religioux, ou a leur commandement portant ces lestres sans autre procure demander en telle monnois courrante a la requeste du porteur de ces lestres sans autre terms, et comme les seignours temporels prendront et leveront de lours rentes non obstant, que amandes souranees ne soient prenables, tant pour les levees et arrerages des pieces de terre sis dessus dittes, que devant dits, et deceque a cause deux lesdits religieux ly en puissent demander, et aussi celle Johanne tenue Brieuc, de lordre de Cîsteaux, fut prise, et arrestée, et détenue en prison Johanne degrepie rendre et paier a  Raoul Ho(u)uchet, Peret Jagu, Johan Le Moine, ledit Pihoudan, et Robin Hue, et louirs consorts, que ils firent tant comme ils furent en prison et arrest a cause de le…. A la cour de Beaumaneir, et sur ce les garder sans dommages tant vers celle cour, que vers toute autre, desqueux depends, et dommages ceux Raoul et ses consorts chacun…..le touche seront crus pour toute pleniere preuve a cour de Resne. Quand esquelles toutes choses, et dicelles dessus dittes tenir, fournir…….obligée la ditte Johanne, et Johanne sa fille et chescune pour le tout sans partie allegüer sur lobligacion de tous lour biens meubles, et herittages presents, et futurs en quel lien, et sous quelle seignourie qu’ils soient et puissent estre trouves a prendre, et vendre en personne tant par lesdits religieux, que par autres comme juges et gardes a juger, et les mettre en bans, et en vente sauf a avenante tant pour le principal, que pour les coust, depends, dommages et interest, que ceux religieux pourroient encore par faute du poiement…. »

 

 

 

 

Familles présentes à Pommelin :

-Houchet    1340

-Garel         1730

-Henry        1740-1770 (Poummelin)

-Gaultier     1760-1850

-Gaultier     1780-1790

-Hervé         1815-1870

-Carré          1820-1850

-Petit            1820-1830

-Perrin         1830- XXème s.

-Méheust     1830-1840

-Carré          1850-1860

-Guitton       1890-XXème s.

-Cohuet        XXème s.

-Desriac        XXème s.

 

La famille Hervé :

 

C’est au village de Rigonan que meurt ce mois de novembre 1741 Jean Hervé âgé de 40 ans.  Au nombre des témoins dont le nom figure sur le registre paroissial, figure celui de Perrine Lemétayer son épouse. 

Jean leur fils naît en 1768  à Rigonan, il épouse Françoise Gaultier et s’établit à Pommelin où il est laboureur.

Ses descendants resteront dans ce village jusqu’à la fin du XIXème siècle. On trouve à Pengly leurs héritiers en ligne indirecte.

 

 

 

Motif en sautoir incorporé dans la maison de Pomelin, 

en réalité, le dernier chiffre de la date de construction ; 1 5 . 8

 

 

                                                        

 

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